ACTU : L'Algérie durcit sa position sur le Sahara occidental
Par Multipol le samedi 9 juin 2007, 07:20 - Diplomatie multilatérale - Lien permanent
Catherine MAIA
À quelques jours de l'ouverture d’importantes négociations sur le statut futur du Sahara Occidental entre le Maroc et le Polisario, Alger a, pour la première fois, durci sa position à l’égard de ses partenaires maghrébins. Soutenant jusqu'alors que le conflit du Sahara Occidental était une question de décolonisation entre les mains de l'ONU et n'ayant aucune incidence sur la construction du Maghreb, l’Algérie - seul pays à avoir des frontières avec tous les pays du Maghreb - a nettement infléchi sa position en posant la reconnaissance du droit à l'autodétermination des Sahraouis comme une condition à l'édification de l’UMA, l'Union du Maghreb arabe (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie).
Le gouvernement algérien a également reconnu pour la première fois que le conflit du Sahara Occidental, qui dure depuis maintenant 32 ans, constitue un obstacle à l'édification du Maghreb : «Le problème du Sahara occidental représente un facteur de blocage du processus de l'édification du Maghreb qui conditionne l'avenir de toute notre région», a déclaré mardi 5 juin le Président Abdelaziz Bouteflika. Et de préciser qu’«il devient de plus en plus certain que cet ensemble (l'UMA) ne saurait être réalisé au détriment du peuple sahraoui et de ses droits légitimes et inaliéanables».
Des négociations doivent s'ouvrir le 18 juin, sous les auspices de l'ONU, entre le Maroc et le Polisario pour tenter de définir le futur statut de l'ancienne colonie espagnole annexée par le Maroc en 1975 et dont le mouvement indépendantiste, soutenu par l'Algérie, réclame l'indépendance. Le but est de parvenir enfin à une solution politique qui soit mutuellement acceptable et qui garantisse le droit à l’autodétermination des Sahraouis.
Bien que le Conseil de sécurité ait appelé, dans sa résolution 1754 du 30 avril 2007, le Maroc et le Polisario à «engager des négociations sans condition préalable et de bonne foi, en prenant en compte les événements des derniers mois, afin de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette d'assurer l'autodétermination du peuple du Sahara occidental», Rabat n’est disposé à octroyer aux Sahraouis qu’une «large autonomie», dans le cadre de la souveraineté marocaine qu'il considère non-négociable.
L'UMA, fondée en 1989 par le traité de Marrakech (Maroc), demeure en panne depuis 1994, date de son dernier sommet. Les cinq chefs d'État qui doivent normalement se réunir régulièrement selon la charte de l'Union, ont échoué, en mai 2005, à tenir un nouveau sommet à Tripoli, après avoir également échoué en 2004 à Alger, à relancer la construction maghrébine.

Commentaires
Le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques de l'ONU, B. Lynn Pascoe, a souligné qu'il était temps de trouver une solution sur la question du Sahara occidental, alors que des négociations ont commencé aujourd'hui à Long Island entre le Maroc et le Front POLISARIO, sous l'égide du Représentant spécial du Secrétaire général sur la question.
B. Lynn Pascoe a exhorté les parties à négocier de bonne foi et à établir une atmosphère de confiance mutuelle, rappelant l'engagement ferme des Nations Unies à tout entreprendre pour aider au succès de ce processus.
« L'impasse devient intolérable et il faut mettre fin au conflit sur le Sahara occidental par une solution mutuellement acceptable qui permettra au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'auto-détermination », a-t-il dit.
Les discussions devraient durer deux jours...
Un peuple qui depuis 32 années combat sans relache l'invasion criminelle marocaine doit pouvoir compter sur le soutient de la communauté internationale et le maroc doit se plier aux décisions du conseil de sécurité de l'ONU. Le droit au référendum d'autodétermination du peuple sahraoui doit et sera respecté. Ainsi va le monde du 21 siécle, car si une solution n'est pas trouvée, de graves problèmes de frontières guettent notre monde.
Sur le plan humanitaire, il convient de rappeler que l’Algérie avait, jusqu’en 1996, interdit l’accès des camps de réfugiés se trouvant sur son territoire au Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, l’empêchant ainsi de remplir pleinement son mandat.De même, l’Algérie continue d’exercer directement, un contrôle strict sur les camps, notamment en surveillant et en limitant les déplacements des populations. Elle est, donc, responsable de la non application de la Convention sur le statut des réfugiés de 1951, qui prévoit que «tout Etat contractant (c'est le cas de l'Algérie) accorde aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement».Elle est ,également, responsable du maintien en détention sur son territoire et après l’entrée en vigueur du cessez-le feu, en 1991, de 412 membres des Forces Armées Royales marocaines, en violation flagrante du droit humanitaire international et au mépris des appels répétés de la communauté internationale.
Le statut du Maroc vis-à-vis du Sahara n’est pas celui d’un Etat étranger ou d’une «puissance occupante», ainsi que cela a été avancé par le Président algérien dans sa lettre adressée au Secrétaire général des Nations Unies, et publiée le 18 août comme document officiel de l’Assemblée générale (A/58/873) et du Conseil de sécurité (S/2004/651).
En effet, le recouvrement par le Maroc de son indépendance, en 1956, ne s’est pas traduit par la récupération immédiate de l’ensemble de son territoire national. Ayant fait l’objet d’une triple colonisation, française dans la partie centrale, et espagnole au Nord et au Sud du pays, en plus d’une administration internationale de la ville de Tanger, le Royaume a dû négocier, par étapes, la rétrocession de ces différentes parties de son territoire national, en pleine conformité, au demeurant, avec les principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.
Soucieux de régler pacifiquement le contentieux colonial qui l’opposait à l’Espagne, le Maroc a privilégié la voie de la négociation, ce qui a permis la réintégration, au sein du Royaume, des régions de Tarfaya et de Sidi Ifni, successivement en 1958 et en 1969.
Le Maroc a participé loyalement à la mise en œuvre du Plan de règlement proposé en 1991 par les Nations Unies pour résoudre le différend sur le Sahara. Toutefois, l’application du Plan s’est heurtée à des obstacles systématiquement dressés par le polisario pour fausser le processus d’identification.
L’AUTONOMIE STADE SUPREME DE
LA LIBRE AUTODETERMINATION ET DES DROITS DES PEUPLES.
Pour connaitre valablement de l'affaire du Sahara, il sied de se pencher sur la signification des concepts et principes de bases du droit international. L’histoire des peuples est jalonnée de difficultés, de guerres, d’oppressions, de colonisations, de luttes de libérations, etc. Nombre de pays se sont retrouvés colonisés, au demeurant avec la bénédiction du droit international, avant d’utiliser ce même droit international pour revendiquer leurs indépendances, un droit à la décolonisation sur la base du principe des droits des peuples. Toujours est-il que les « décolonisations » et « indépendances » n’ont pas toujours été, loin s’en faut, la consécration effective des droits des peuples. Le Maroc fait partie de ces pays ayant subi des invasions, colonisations et autres « protectorats » ; des agressions qui ont conduit à la partition de son territoire entre les puissances européennes.
Le recouvrement progressif de l’intégrité territoriale du Maroc se trouve en bute, dans le cas du Sahara anciennement colonisé par l’Espagne, avec une contestation orchestrée par le voisin algérien, à travers un front sécessionniste : le Polisario. Les arguments développés et soutenus par la diplomatie algérienne semblent, à priori, trouver leurs fondements sur des principes de droit international. Mais qu’en est-il réellement ? L’analyse permet de se rendre compte que la légitimité légaliste, issue du droit international, est plutôt du côté marocain. Mais avant de voir ce qu’il en est des principes issus du droit international public, en matière de droits des peuples, et d’en tirer les conclusions, après analyse, il convient de rappeler quelques éléments d’histoire.
I. LE SAHARA ET L’EMPIRE CHERIFIEN MAROCAIN.
L’histoire est là pour témoigner de ce que fut le Maroc d’antan. Mais si l’histoire est riche d’enseignements encore faut-il la lire et savoir en faire l’analyse et en extraire les enseignements appropriés. L’Acte d’Algésiras consacre la répartition de l’empire chérifien marocain entre les puissances Européennes et les marocains n’auront cesse de lutter par le recouvrement de l’intégrité territoriale du pays.
1. Partition du Maroc et processus de recouvrement de son intégrité territoriale.
Le siècle passé fut celui des colonisations et décolonisations. Bien des pays et structures étatiques se sont retrouvés ébranlés et détruits par les invasions et pénétrations coloniales. Dans le cas du Maroc, les puissances occidentales ont trouvé une structure étatique toute particulière. L’Etat chérifien Marocain, qui allait depuis Tanger jusqu’aux confins Sud de l’actuelle Mauritanie était d’un type étatique différent de l’Etat Nation moderne d’aujourd’hui. L’Etat Chérifien marocain se rapproche d’un type d’Etat fédéral regroupant des tribus et confédérations de tribus diverses, véritables républiques, qui géraient librement leurs affaires. Le Sultan était reconnu comme autorité religieuse et spirituelle. Son autorité n’est pas administrative. Dans une certaine mesure, elle est politique. Le Bled EL Makhzen représente la portion infirme du territoire où le Sultan dispose d’une armée propre et où il exerce un pouvoir et une autorité pleine, entière et effective. Le reste du territoire s’apparente au Bled Es Siba. L’allégeance des tribus au Sultan s’exprime par la Beia des grands Caïds, la nomination de responsables Caïds, Pachas, Juges ou Gouverneurs, par Dahirs du Sultan, la perception d’impôts par le pouvoir central sous forme d’argent ou d’hommes de troupes envoyés pour l’armée du Sultan. Le lien d’allégeance entre les populations du Sahara occidental marocain et les Sultans du Maroc est reconnu par l’avis de la Cour international de justice.
Il convient de noter que, depuis le Caire, le précurseur de la lutte pour la libération des peuples, Mohamed Abdelkrim El Khattabi, au moment des pourparlers d’Aix Les Bains pour « l’indépendance du Maroc », s’est prononcé contre une indépendance partielle du pays, en ce sens qu’elle n’englobait pas tout le territoire Marocain, du Nord méditerranéen jusqu’au Sud du Sahara.
2. Les sahraouis au secours de la souveraineté marocaine.
Si le début du 20ème siècle signe la partition du Maroc, toujours est-il que déjà l’Espagne s’était installée bien auparavant à Melilla, à Sebta, sur les Ilots avoisinants et plus tard au Rio de Oro, en 1884. Il est intéressant de savoir comment se sont opérés l’établissement des « protectorats » et la partition de l’empire chérifien marocain. Comment les invasions, et « pacifications », française et espagnole, ont pu se faire ? Comment la résistance, le « Jihad », des tribus et de leurs Chefs a pu se faire ? Ce que furent les soutiens du Nord jusqu’aux Sud de l’empire chérifien marocain à la lutte contre les invasions européennes. Ce que fut, dans le cas précis des provinces du Sud du Maroc, dans le Sahara, le rôle et les luttes de Ma Al Aïnine venu depuis les confins du Sahara faire allégeance au Sultan du Jihad, Moulay Abdelhafid, et ses combats ainsi que ceux de son frère M’rebi Rabou, dans plusieurs contrées du Maroc, loin du Sahara, en défense du Sultan et de la souveraineté nationale contre l’envahisseur européen.
II. LES DROITS DES PEUPLES.
Qu’est ce que les droits des peuples et qu’est ce qu’ils ne sont pas ? De principe politique, à ses origines, le droit des peuples est passé à devenir une règle juridique qui, au demeurant, fait l’objet de bien des manipulations, alors même que la signification juridique, stricto sensu, ne prête à aucune confusion.
1. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes : évolution, interprétation et signification.
Le droit international public contemporain s’est fait sur la base du consentement des Etats et l’objectif de recherche de la paix et de la sécurité internationale. Les règles morales, politiques et autres sont venues, au fur et à mesure, conforter le développement et l’évolution du droit international public. Sur la base du principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, les pays colonisés ont pu accéder à l’indépendance. La résolution 1514 (XV) de l’Assemblée Générale des Nations Unies est venue consacrer le droit à la décolonisation. Mais déjà en 1945, la charte de l’Organisation des Nations Unies, à son article 1er, précise ce qu’il en est de l’un des buts des Nations Unies : « développer, entre les Nations, les relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde ». Il faut dire que le droit international public, aussi désigné par le droit des gens, ne s’appliquait, à ses débuts, qu’entre nations dites « civilisées ». Les pays colonisés vont reprendre et revendiquer les règles et principes du droit international public pour leurs décolonisations. Notons que souvent, il y a une « confusion » parfois par erreur, parfois à dessein, entre le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et la souveraineté ou l’indépendance politique des Etats .
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes peut être présenté de deux façons :
- soit comme un principe ou règle démocratique à travers lequel les populations concernées s’expriment ;
- soit comme un principe révolutionnaire selon lequel les populations ou peuples concernés expriment la détermination de leur statut politique.
Ainsi, le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes donne lieu et laisse la place à des interprétations souvent erronées, où le politique l’emporte sur la règle juridique proprement dite. Mais, tout comme, sur le plan interne, la politique n’est pas le droit, la politique internationale ou étrangère ne sont pas et ne se confondent pas, au niveau international, avec le droit international.
2. Les populations concernés par les droits de peuples.
Les peuples concernés, par la règle du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et la règle du droit des peuples à la libre détermination , sont ceux soumis, selon les termes de la résolution 2625 (XXV), de l’Assemblée Générale des Nations Unies, à une subjugation, à une domination ou à une exploitation étrangère. C’est le cas, lorsqu’il y a exercice au sein d’un Etat d’un « régime juridique discriminatoire » à l’égard d’une partie de la population ; traditionnellement, les peuples et territoires concernés sont ceux sous tutelle ou non autonomes. Le droit international contemporain a strictement limité l’application des droits des peuples à l’indépendance aux peuples colonisés.
3. Nations et peuples.
Les concepts de « nation » et « peuple » sont à la fois imprécis et controversés. Ils peuvent, tantôt se confondre, tantôt se distinguer. Dans une nation peuvent figurer plusieurs peuples, de même qu’un même peuple peut se retrouver sur plusieurs nations. La définition des notions de « nation » et « peuple » sont particulièrement difficiles. Ainsi, il a été avancé que la notion de « peuple » s’apparente à des « groupements ethniques habitant un territoire nettement limité » .
4. Les indépendances au détriment des droits des peuples.
Souvent, le droit des peuples à la libre et authentique autodétermination a été tronqué et mis de côté dès lors que le territoire et les populations concernées accédaient à une « indépendance », souvent factice, bien souvent antinomique même aux droits des peuples et à leurs volontés confisquées. Les relations internationales, l’histoire des institutions internationales ne sont que ce que les Etats en font. Le droit international public n’est que ce que les Etats veulent qu’il soit. Bien souvent, les interprétations, les lectures, les applications qui se font de la règle de droit sont commandées par les intérêts politiques, économiques, financiers, stratégiques et autres.
5. La règle des décolonisations sans référendum.
Le droit des peuples a souvent été exercé sous la forme d’un compromis ou accord entre le mouvement de libération nationale et l’Etat anciennement colonisateur. Il convient de noter que la théorie du référendum n’a jamais été la règle, dans l’histoire des relations internationales et la pratique du droit international général. Dernièrement, Hong Kong et Macao ont fait l’objet d’une restitution à la Chine sans que les populations locales soient consultées , et sans que personne ne s’en offusque.
6. L’illégalité des sécessions : l’absence d’un droit à la sécession.
Nombre d’Etats font des règles juridiques internationales des usages politiques et idéologiques qui ne s’accordent aucunement avec la réalité du droit international public. Ainsi, une mauvaise interprétation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes peut être lourde de conséquence, dans la mesure où elle remettrait en cause l’unité nationale et l’intégrité territoriale des Etats. D’ailleurs, ce n’est pas sans raison si la Résolution 2625 (XXV), de l’Assemblée Générale des Nations Unies, précise, pour clarifier la signification du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, que : « Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou encourageant une action quelle qu’elle soit qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout Etat souverain et indépendant se conduisant conformément au principe de l’égalité de droit et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi d’un gouvernement représentant l’ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race de croyance ou de couleur ».
7. Autodétermination et souveraineté nationale.
La doctrine soviétique du droit international public, représentée par Grigory I. TUNKIN , rappelle ce qu’il en est de la signification, de l’évolution et de l’importance du principe d’autodétermination des peuples. A l’origine, lors des périodes des « révolutions bourgeoises », ce principe s’apparente au « principe des nationalités ». L’union soviétique a contribué à la consécration du « principe d’autodétermination des nations » par le droit international public. Lorsque la Charte de l’Organisation des Nations Unies, à ses articles 1 et 55, fait mention de l’autodétermination, c’est dans le respect de la souveraineté nationale .
8. Les droits des peuples : d’une règle d’exception à générale.
Dès la fin de la 1ère guerre mondiale, le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes apparaît dans le droit international comme règle d’exception. Avec la fin de la 2ème guerre mondiale et la signature de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, le prin
la femeture de la frontière en 1994 a été imposée par le maroc (hassan II, pour éviter la contagion islamiste au royaume), mais maintenue par l'algerie car c'est une idée GENIALE (bien qu'émanant d'un vulgaire roitelet rattrapé par le temps).
cependant, l'algerie est souveraine et n'a pas à recevoir des ordres venant surtout d'un maroc sioniste.
si l 'algerie estime que les conditions d'ouverture de la frontière sont remplies, elle le fera d'elle même, sans qu'on lui impose quoi que ce soit.
puisque le maroc (sûr de sa juste cause) ne fait aucun effort dans cette direction, la fermeture frontière restera encore maintenue le plus longtemps possible.
chacun chez soi et les vaches sont bien gardées.
les marocains, alliés de la france et israël peuvent, soutenir leur roitelet autant qu'ils veulent , mais la position de l'algerie ne fléchira pas car le destin du peuple algerien n'est pas lié au maroc et les affinités divergent considérablement.
je dois rappeler aux gens qui connaissent bien l ' "HISTOIRE" qui les arrange que la frontière naturelle de l'algerie occidentale est le fleuve "LA MOULOUYA" (cf. histoire universelle de la NUMIDIE).
mais contrairement aux marocains, les algeriens d'aujourd'hui n'en font pas leur cheval de bataille.
la limite historique de "l'empire cherifien" c'est oued NOUN (actuel Goulimine, cf. oeuvre de Lyautey, fondateur de la dynastie Alaouite dite "empire cherifien").
l'empire cherifien n'est rien d'autre qu'une tribue de brigants voleurs alaouites au service de la france coloniale.
l'espace de transumance des bédouins alaouites a été cependant agrandi par Lyautey au détriment des autres régions ou état (république du Rif).
Le conflit ne trouve pas de solution à cause du veto français, anglais et americain, du soutien espagnole et israelien,
Sans solution politique on s'achemine tt droit vers le conflit.
Un Peuple est libre, quelque forme qu’ait son Gouvernement, quand dans celui qui le gouverne il ne voit point l’homme, mais l’organe de la Loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des Lois, elle règne ou périt avec elles.
Jean-Jacques Rousseau
Lettres écrites de la montagne (1764), VIIIe lettre