Officiellement chargée par le Gouvernement sierra-léonais de mettre en place un Tribunal international, l’Organisation des Nations Unies répondra à cette requête en préconisant l’instauration d’un processus judiciaire caractéristique. Réunis au cours de l’année 2000 dans les quartiers généraux de l’ONU (New York), les membres du Conseil de sécurité élaboreront une juridiction internationale « mixte » sous ses aspects les plus défaillants et sur la base de moyens dérisoires. D’une part, le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone sera délibérément placé sous des contraintes politiques et financières inédites. D’autre part, le mandat et l’activité judiciaire du Tribunal seront calibrés et limités afin de correspondre aux ambitions minimalistes de l’ONU. En réalité, l’organe politique des Nations Unies soumettra l’élaboration du Tribunal aux vives inquiétudes manifestées en 1999 à l’égard des deux TPI ad hoc (TPIY, TPIR). Le seul fonctionnement annuel des deux tribunaux nécessitait la mobilisation « d’un budget annuel supérieur à un quart de milliard de dollars – soit plus de 15 % du budget ordinaire de l’Organisation ». Dès lors, les représentants des Etats membres réduiront le processus de création du Tribunal spécial à sa problématique financière. Marqué par le coût prohibitif et les résultats décevants des TPI ad hoc, le Conseil de sécurité réfutera l’idée de renouveler un processus judiciaire identique. Conformément à la position américaine, il sera recommandé de créer un Tribunal international : - chargé de poursuivre « les personnes à la plus lourde responsabilité », soit un minimum « acceptable », - de manière « expéditive » et « performante », - sur la base de moyens financiers improbables (absence des pouvoirs "contraignants" du chapitre VII et des « contributions volontaires de la communauté internationale »).

Soumis à cette pression financière et politique, les membres du Tribunal spécial (Procureurs, juges) s’attelleront à déterminer les critères spécifiques qui permettraient d’achever les objectifs du Conseil de sécurité. Leurs actions seront orientées vers une interprétation "restrictive" du mandat judiciaire, la désignation d’un nombre limité de criminels (« une douzaine »), une impasse judiciaire sur des catégories de criminels susceptibles d’être poursuivis (« mid level commanders » - commandements intermédiaires des factions armées) et la modification spécifique de règles de procédures et de preuve (Article 72 du Règlement de Procédure et de Preuve). L’objectif du Conseil de sécurité fût la réalisation d’un processus judiciaire économique, rapide et performant. Cette ambition sera réalisée grâce à l’ouverture de 4 « grands » procès qui porteront sur le traitement judiciaire de 10 dossiers d’accusations. Dans un tel contexte et instauré en Sierra Leone, le Tribunal spécial subira le désaveu et les objections des victimes de la guerre civile sierra-léonaise. Cantonnées au rang de spectatrices, les victimes, démunies, soulèveront une longue série d’interrogations. Il s’agissait de justifier la relecture tendancieuse, par le Tribunal, de l’histoire de la guerre et des crimes, les impasses judiciaires sur la responsabilité criminelle de nombreux individus et, enfin, l’absence inexpliquée de réparations à leurs préjudices.

La justice internationale, mise en œuvre au sein du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone, fera l’objet d’une vision unilatérale et pragmatique. L’absence de volonté politique et l’indifférence du Conseil de sécurité seront exprimées sans réserves, ni détours. Il en découlera de graves conséquences sur le plan juridique, judiciaire et social. De manière incontestable, cette approche "réaliste" de la justice internationale ad hoc remettra en cause les principes fondamentaux de la Justice et du droit. Quant aux victimes de la guerre civile, elles seront reléguées, en arrière plan, avec des attentes légitimes et définitivement insatisfaites.

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