OUVRAGE : "La guerre préventive et le droit international"
Par Multipol le mardi 9 janvier 2007, 09:15 - Crises et conflits - Lien permanent
Catherine MAIA
Le concept de guerre préventive est emblématique d'une vision problématique des rapports entre le droit international et la politique étrangère de certains Etats, autant qu'il est illustratif de la dialectique du droit et de la force dans les relations internationales. Instrumentalisé par quelques puissances, il tend à promouvoir un droit à la légitime défense par anticipation, à la dissuasion avancée ou à la guerre par précaution, comme en témoigne la récente intervention militaire américaine contre l'Irak.
Or le droit international positif est, dans son essence et sa finalité, un droit préventif de la guerre. Celle-ci, depuis le pacte Briand-Kellogg a été mise hors-la-loi. Bien plus, la Charte des Nations Unies pose le principe fondamental de la prohibition du recours à la force dans les relations internationales. Un principe assorti de l'exception de légitime défense en réponse à une agression armée préalable et qui induit la présomption d'illégalité des actions de force non autorisées par l'ONU. Convoquant les diverses sources et normes pertinentes du droit international, cet ouvrage démontre que la guerre préventive apparaît comme une survivance contra legem de la compétence discrétionnaire de guerroyer ou de la vieille théorie de la guerre juste, procède d'une restriction unilatérale du champ des actions coercitives militaires illicites et participe d'une dénaturation de l'exception civilisée de légitime défense.

La guerre préventive et le droit international, par Narcisse MOUELLÉ KOMBI. Parution janvier 2007, aux éditions Dianoïa (142 pages).
Narcisse MOUELLÉ KOMBI est Directeur de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) et Chef du Département de Droit public international et communautaire de l'Université de Yaoundé II après avoir été Doyen de la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala. Professeur invité à l'Université de Lyon III et membre du Comité national des Droits de l'Homme et des Libertés du Cameroun, il est l'auteur de nombreuses publications dont un ouvrage sur La politique étrangère du Cameroun (Paris, l'Harmattan, 1996).

Commentaires
La guerre préventive comme concept ou comme phénomène dont le droit ne peut ignorer les effets pose problème. L'histoire des relations internationales montre que ce sont les Etats forts qui ont souvent revendiqué "un droit" à la guerre préventive. C'est le cas depuis quelques années par une certaine doctrine américaine qui a d'ailleurs pénétré les sphères américaines du droit international. Mais, il faut bien dire que si le droit international admet le droit à la légitime défense individuelle ou collective (encore encadré), il n'admet pas un droit à la guerre préventive. La pratique générale des Etats ne permet pas de l'affirmer. Au contraire, leur opinio juris tend plutot à confirmer l'opposition de la communauté internationale à un tel concept et un tel phénomène. La guerre américano-britannique l'a démontré et ce fut aussi le cas pour la guerre en Afganistan ou une infime partie de la communauté internationale seulement a admis une telle intervention, avec par ailleurs, des motifs différents. En outre, le concept de guerre préventive pose des problèmes techniques. Puisqu'il n'y a pas d'agression, la doctrine se fonde alors sur la menace et son appréciation. Qui doit apprécier la menace? Quel serait le seuil de menace qui autoriserait une intervention préventive? Quels seraient les critères juridiques premettant d'apprécier l'imminence d'une menace?Quel serait la procédure à suivre? Bref, beaucoup de questions.
D'autre part, le droit à la guerre préventive pose les problèmes de l'ordre international et tout le monde peut trouver des motifs pour faire la guerre à un Etat encombrant et régler ses propres problèmes, y compris par des arguments fallacieux. Ce serait le retour en arrière. Il est donc important de réaffirmer le principe général de règlement pacifique des différends, y compris en cas de menace supposée ou effective de l'emploi de la force. le droit international prévoit des mécanismes à ce sujet: possibilité de plainte au Conseil de sécurité et Cour internationale de justice notamment.
Il faut donc favoriser l'usage des mécanismes multilatéraux de prévention et de règlement des différends permettant de limiter ces relents d'unilatéralisme dans l'usage de la force armée dans les relations internationales.
Un autre concept est souvent défendu par certains; c'est celui d'auto-défense. Bien que la doctrine soit controversée à ce sujet, j'estime que le droit international n'admet pas la doctrine de l'auto-défense, qui, par ailleurs, serait superfétatoire, puis qu'il vise le meme objet et le meme but que le droit de légitime défense.
Il est important de réaffirmer tout ceci dans un monde ou l'unilatéralisme se fait de plus en plus sentir dans un domaine comme dans un autre.
Joseph
Très tôt dans les années 1990, on a vu se développer outre atlantique une nouvelle analyse sur la position géopolitique des Etats-Unis dans le monde. Cette nouvelle tendance se fonde sur une définition classique de la souveraineté. L’état est souverain car il est le seul et l’unique juge de ses intérêts vitaux. Il reste pleinement souverain, dans la mesure où il conserve et revendique cette indépendance absolue de jugement. Il est seul à définir ses intérêts vitaux, mais surtout il est seul juge de l’opportunité et de la nature des actions qu’il faut entreprendre pour la défendre. A contrario, les européens vont concevoir la souveraineté et la défense des intérêts vitaux de l’Etat dans la recherche, auprès d’instances internationales, d’une autorisation ou d’une légitimation de l’action à mener. Cela signifie que Washington pouvait se passer de l’ONU pour déclencher une opération militaire en Irak. Hobbes prend tout son sens ici car les rapports internationaux sont impitoyables et comme les individus, l’état « a la liberté d’user de sa propre force puissance, comme il le veut lui-même, pour la préservation de sa propre nature..."
D'emblée, je remarquerais que la légitime défense préventive, telle que théorisée par le gouvernement de Monsieur Bush après les attentats du 11 septembre pour justifier son "impérailisme", n'en constitue pas moins un exemple de dérégulation de la société internationale. En effet on assiste à une société ou multilatéralisme est entrain de céder progressivement la place à l'unilatéralisme. Il s'agit à mon avis d'un instrument parmi tant d'autres d'expansion de "l'empire états-unisien" qu'une théorie assortie de base légale.
Bien que la mutation de la société internationale exige parfois l'adaptation du droit international par la formation des nouvelles règles coutumières, on ne saurait dire avec précision si la pratique américaine constitue la seule réponse à l'apparition du nouveau phénomene qu'est le térrorisme.
Puisqu'il n'est pas encore question ici de formation de règle coutumière du fait de l'hostilité de plusieurs États à approuver une telle pratique, on s'éfforcera d'analyser cette théorie non seulement au regard du droit international mais aussi au regard des arguments développés par le gouvernement Bush.
Une interprétation restrictive de la charte des Nations Unies en générale, et en particulier de l'art 51 du chapitre 7 (qui autorise sous l'aval du conseil de sécurité le recours à la force en cas d'agréssion), n'attribue aucune valeur juridique à la théorie américaine de la guerre préventive.D'après la charte, le recours à la force est strictement soumis à la réunion de plusieurs conditions qui ont été citées dans les commentaires précédents et sur lesquelles je ne reviendrait pas. Alors la réalité qui est là et qu'on ne peut pas nier c'est non seulement l'attaque du 11 septembre, mais également la ménace térroriste qui continue. Est-ce que cela justifie du moins juridiquement l'expansion de l'attaque américaine? si la sécurité américaine a fondé toute sa stratégie sur l'emploi de la force pour prévenir toute attaque, même si elle devrait se realiser à une date indéterterminée; est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'agit là, d'une volonté des américains de développer une nouvelle pratique et receuillir le plus d'adhésion possible afin de parvenir à l'élaboration de nouvelles normes coutumières? ou plutôt s'agit-il d'une interprétation extensive du principe de la légitime défense reconnu en tant que droit naturel des États en cas d'agréssion?
Ces intérrogations montrent bien que le véritable problème se situe bien plus en terme de contribution de la partique dans l'évolution du droit international que de sa validité au regard du droit international. On se rend bien à l'évidence que les États-Unies, ne se contente pas de redéfinir leur politique de sécurité après les évènements du 11 septembre, mais qu'il y'a bel et bien une volonté de modifier fondamentalement les règles du droit international afin de l'adapter aux nouvelles ménaces (voir à ce propos le document rendu public le 20 septembre 2002 intitulé: "The national security strategy of the United State of America").
Il s'agirait plus d'une modification par une interprétation extensive du principe de légitme défense que par la formation de nouvelles régles coutumières. Ils vont d'ailleurs conforter leur vision de la situation par divers jurisprudences et avis des groupes d'experts des Nations Unies sur la question. La CIJ n'a jamais pu tranché sur la conformité au droit international de la théorie de la légtime défense préventive, dans son avis sur la liceité de l'emploi ou de la ménace de l'arme nucléaire elle a evité de se pronocer sur la question, mais reconnait neanmoins le droit des Etats de recourrir à la force en cas de ménace imminente.
Le problème que soulève le gouvernement de Washington est celui de l'identification de l'imminence de la ménace, du fait de la particularité de l'attaque térroriste, en effet il ne pourrait y avoir comme dans le cas d'une ménace classique, déploiement d'activité militaires, ou des mobilisations tout le long de la frontière d'un Etat autrement il est extrêment difficile de constater par des opération contingentées qu'une attaque térroriste se prépare et pourrait se déclenchée à une date précise.
Ainsi il reviendrait à chaque État d'évaluer l'imminence de la ménace et prendre des mésures anticipatives. dans son arrêt du 25 septembre 1997 Hongrie c/ slovaquie, la CIJ estime qu'un évènement peut être considéré comme imminent même lorsqu'il est susceptible de survenir à une date indéterminée et lointaine. Cet arrêt a renforcé de manière considérable la légitimation de la théorie américaine, plus encore est le rapport du groupe de personnalité de haut niveau des nations unies sur les ménaces, les défis et le changement en 2004, dans leur rapport, même sìl y'a rejet du recours préventif ils défendent néanmoins le concept de légitime défense anticipative, en préconisant le recours à la force de façon préemptive face à une ménace imminente ou proche y compri la ménace térroriste.
Au regard de ce qui précède, il serait difficile de rejetter en bloc l'hypothèse de compatibilité de la théorie de la guerre préventive avec la conception extensive de la légitime défense préventive malgré le fait que sa mise oeuvre restera assez problématique.
La guerre preventive est l'illustration pour celui qui en doutait encore, de l'absolu "je m'en foutisme" des Etats forts, à l'égard du Droit particulierement International!
Il parrait donc grand temps de reflechir plus que jamais à la "sanctionabilité" des Etats sur la scene internationale, par des mecanismes internationaux plus contraignants, afin que "LE DROIT RETROUVE SES DROITS"!!!! Il en va de l'avenir de notre monde...
Z. POUGA